JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mise à disposition d'informations sur les substances perturbant le système endocrinien

Résumé Les produits dangereux doivent afficher des avertissements si ils contiennent plus de 0,1 % de substances perturbant le système endocrinien.

La mise à disposition des informations prévues au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.
La mise à disposition des informations prévues au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit présentant un risque d'exposition particulier mentionné au même article et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.


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Version 1

La mise à disposition des informations prévues au I de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.

La mise à disposition des informations prévues au II de l'article L. 5232-5 du code de la santé publique s'applique à l'ensemble constitué du produit présentant un risque d'exposition particulier mentionné au même article et de son emballage primaire ou emballage de vente au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement dès lors que la concentration d'une substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne suspectées est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage.