JORF n°243 du 19 octobre 2007

Article 20

Article 20

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, tous les ans, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :
- le respect des conditions de l'agrément ;
- le respect des programmes de formation pratique, de la pédagogie et de la tenue du livret d'apprentissage ;
- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;
- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.
Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.


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Version 1

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, tous les ans, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, de la pédagogie et de la tenue du livret d'apprentissage ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.