Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'affaire (nom et prénom du requérant, qualité, grade, organisme d'affectation, numéro de l'affaire, observations et thèmes associés) ;
- au dossier (juridiction administrative saisie, chargée d'études, numéros de requête, de l'affaire, défendeur ou requérant, observations supplémentaires et observations formulées par le contrôleur financier) ;
- aux événements (nature et date, requête, mémoire, observations, correspondants juridiction ou organisme du ministère, date d'échéance éventuellement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans maximum après épuisement de toutes les voies de recours.
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