Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées jusqu'au 31 décembre 2001.
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Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées jusqu'au 31 décembre 2001.
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Art. 1er. - Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur visé à l'article D. 322-14 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées jusqu'au 31 décembre 2001.