JORF n°228 du 1 octobre 2000

Art. 2. - L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.

En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.


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Art. 2. - L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.

En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.