Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 5 du décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié susvisé pour les personnels hospitalo-universitaires titulaires qui n'exercent pas d'activité libérale est fixé à 14 716 F à compter du 1er janvier 1998.