JORF n°226 du 30 septembre 1998

Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


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Version 1

Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.