Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse encaissées au cours de l'année 1994 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de:
5 844 498 555,01 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative;
2 343 686 860,79 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.
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