JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 10. - La reconnaissance de l'équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l'accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1o), 82 (1o), 95 (1o), 107 (1o), 122 (1o), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
L'équivalence de la qualification professionnelle mentionnée aux articles 82, 95, 107, 122 et 136 du même décret doit être sollicitée dans les mêmes conditions.


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Art. 10. - La reconnaissance de l'équivalence des diplômes détenus par les candidats avec les diplômes requis pour l'accès aux concours externes, prévue aux articles 67 (1o), 82 (1o), 95 (1o), 107 (1o), 122 (1o), 136, 171 et 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, doit être demandée par ceux-ci au directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.

L'équivalence de la qualification professionnelle mentionnée aux articles 82, 95, 107, 122 et 136 du même décret doit être sollicitée dans les mêmes conditions.