JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 11. - La décision prévue à l'article 3 ci-dessus peut prévoir, pour les candidats admissibles, une épreuve obligatoire ou facultative supplémentaire faisant appel à des connaissances et à des aptitudes nécessaires à l'exercice des emplois ouverts au recrutement.
Le programme, la nature et la durée de cette épreuve sont fixés dans les décisions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Cette épreuve est affectée du coefficient 1.
Dans le cas où l'épreuve est facultative, seuls entrent en ligne de compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note de 10 sur 20.

Section 2

Organisation des concours externes de recrutement d'ingénieurs et de

personnels techniques de la recherche


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - La décision prévue à l'article 3 ci-dessus peut prévoir, pour les candidats admissibles, une épreuve obligatoire ou facultative supplémentaire faisant appel à des connaissances et à des aptitudes nécessaires à l'exercice des emplois ouverts au recrutement.

Le programme, la nature et la durée de cette épreuve sont fixés dans les décisions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Cette épreuve est affectée du coefficient 1.

Dans le cas où l'épreuve est facultative, seuls entrent en ligne de compte pour l'admission les points obtenus au-dessus de la note de 10 sur 20.

Section 2

Organisation des concours externes de recrutement d'ingénieurs et de

personnels techniques de la recherche