JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 9. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application des coefficients en tenant compte des points acquis aux épreuves dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats à chacune des épreuves, après application des coefficients en tenant compte des points acquis aux épreuves dans les conditions définies à l'article 11 ci-après.

Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.