JORF n°257 du 5 novembre 1994

Art. 8. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.


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Art. 8. - A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir la phase d'admission.