JORF n°232 du 6 octobre 1994

Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options du concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.
Les membres du jury, nommés par le ministre sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.


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Version 1

Art. 3. - Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options du concours. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ou par un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges.

Les membres du jury, nommés par le ministre sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,

les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.