Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.
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Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.
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Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.