Arrêté du 28 septembre 1990

Article 4

Créé le 21 octobre 1990

Les capacités d'un compartiment de récipient-mesure s'entendent depuis un dispositif étanche de fermeture de ce compartiment, spécifié par le fabricant, les dispositifs éventuels situés en amont étant ouverts.
L'identification de ce dispositif doit être sans ambiguïté et portée sur le certificat de jaugeage prévu à l'article 21.
Dans sa position de référence, définie à l'article 15, un récipient-mesure est caractérisé par les capacités suivantes déterminées à la température de 20 °C :
4.1. La capacité totale qui est le volume maximal de liquide contenu jusqu'au débordement ;
4.2. Les capacités utiles qui sont les volumes de liquide contenu devant être repérés ;
4.3. La capacité nominale qui est, parmi les capacités utiles, celle qui correspond au niveau atteint par le liquide contenu dans les conditions normales d'emploi. Elle sert à caractériser le compartiment. Elle doit être un multiple entier de 100 litres, des capacités multiples de 10 litres sont cependant tolérées.
Elle doit tenir compte des degrés maximaux de remplissage. L'utilisateur demeure responsable, vis-à-vis des règlements en vigueur, du respect des degrés maximaux de remplissage définis par la réglementation relative au transport des matières dangereuses.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 21, art. 15

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 1990