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Arrêté du 28 septembre 1962

Article 2

Abrogé20 janvier 2019

Créé le 6 octobre 1962 · En vigueur du 11 janvier 2015 au 19 janvier 2019

Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises relèvent de la compétence de cet organisme sont ceux définis par les classes, catégories et sous-catégories listées à la rubrique "Produits, activités et prestations" relevant du centre technique des industries mécaniques et du centre technique des industries mécaniques et du décolletage, dans l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié, prévu à l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003, qui institue une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités de la mécanique et du décolletage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 15 janvier 2019art. (V)

En vigueur du dimanche 11 janvier 2015 au samedi 19 janvier 2019

Modifié parARRÊTÉ du 31 décembre 2014art. 2

Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises relèvent de la compétence de cet organisme sont ceux définis par les classes, catégories et sous-catégories listées à la rubrique "Produits, activités et prestations" relevant du centre technique des industries mécaniques et du centre technique des industries mécaniques et du décolletage, dans l'arrêté du 22 juillet 2004 modifié, prévu à l'article 71de la loi de finances rectificative pour 2003, qui institue une taxe pour le développementdes industries des secteurs d'activitésde la mécanique et du décolletage.

En vigueur du samedi 13 septembre 1997 au samedi 10 janvier 2015

Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises relèvent de la compétence de cet organisme sont ceux définis par les classes, catégories et sous-catégories listéesà la rubrique Centre technique industrielde l'industrie du décolletage (CTDEC) dans le décret instituant une taxe parafiscale au profit des membresdu groupement d'intérêt économique dit Comitéde coordination des centresde recherche en mécanique.

En vigueur du samedi 6 octobre 1962 au vendredi 12 septembre 1997

Relèvent de la compétence de cet organisme les entreprises qui exercent à titre principal ou secondaire les activités suivantes : décolletage sur tours automatiques, semi-automatiques ou tours à barres, à partir de barres ou de couronnes, de tous profils, de pièces mécaniques de formes diverses, qu'elles soient standard (vis, boulons, rondelles, etc.) ou exécutées d'après dessin, en tous métaux ou matières plastiques, destinées à la vente en l'état ou sous forme de montages simples.
Ne ressortissent toutefois du centre technique que les entreprises définies ci-dessus dont l'équipement comporte au moins dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres).
Les opérations de reprise et de contrôle sur pièces tombées de tour sont comprises dans l'exercice de la profession du décolletage.