Créé le 2 octobre 1956 · En vigueur depuis le 9 avril 1960
Il contrôle le fonctionnement du système de péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu à l'article 23 (paragraphe 8) dudit statut.
Afin d'assurer l'homogénéité de la gestion des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, de faciliter la comparaison de la gestion des différentes caisses, ainsi que les contrôles nécessaires, le comité de coordination fait au ministre de l'industrie et du commerce et au ministre du travail et de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue de l'insertion, au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, de dispositions relatives aux règles et documents organiques de gestion. Ces dispositions concernent notamment :
a) Les règles générales de gestion ;
b) Les règles d'engagement de dépenses ;
c) Le plan comptable suivant lequel seront passées les écritures comptables ;
d) Les règles générales de fonctionnement des sections d'activités des commissions générales ;
e) Le modèle de fiche de renseignement à faire remplir par chaque membre bénéficiaire d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
f) Le modèle de bordereau d'envoi de dossiers à utiliser par les correspondants pour la transmission des dossiers à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
Le comité de coordination ne peut déléguer ses attributions.
Le comité de coordination ne peut s'immiscer dans la gestion des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ; il ne peut, ni leur donner d'instructions, ni exercer sur elles un contrôle à quelque titre que ce soit.