Article précédent

Article suivant

ARRÊTÉ du 28 octobre 2015

Article 6

Abrogé29 octobre 2017

Créé le 15 novembre 2015

L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er et à l'article 2 du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 novembre 2015 au samedi 28 octobre 2017