Article 1
Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 7, dans la section II, dans la rubrique « A. ― Prothèses du membre inférieur », dans le chapitre III « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », dans la rubrique : « Genoux monoaxiaux » de la partie « 6. ― Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques », dans la rubrique : « société OTTO BOCK France » :
- Le paragraphe :
« La prise en charge est assurée pour les amputations proximales du membre inférieur, à partir de la désarticulation du genou comprise. Elle est réservée aux sujets amputés actifs qui ont une vitesse de marche supérieure ou égale à 3 km/h et un périmètre de marche en continu supérieur à 500 mètres.
La prothèse est garantie cinq ans. Le renouvellement ne sera autorisé qu'après expiration de la garantie.
Le fabricant et l'orthoprothésiste s'engagent à réaliser une révision annuelle obligatoire au-delà de la première année pour les modèles 3C100 C-LEG livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste avant le 1er juillet 2006. Pour les modèles 3C100 C-LEG livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste après le 1er juillet 2006, le fabricant et l'orthoprothésiste s'engagent à réaliser une révision biennale obligatoire au-delà de la première année. »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« La prise en charge est assurée pour les amputations proximales du membre inférieur, à partir de la désarticulation du genou comprise. Elle est réservée aux sujets amputés actifs qui ont une vitesse de marche supérieure ou égale à 3 km/h et un périmètre de marche en continu supérieur à 500 mètres.
Le dispositif 3C100 C-LEG est garanti six ans. Le renouvellement ne sera autorisé qu'après expiration de la garantie. » - Dans la nomenclature du code VI 4 ZS 26, la phrase :
« Le renouvellement de cette prothèse ne peut intervenir qu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de prise en charge initiale. »
est remplacée par la phrase :
« Le renouvellement de cette prothèse ne doit intervenir qu'à l'expiration d'une période de six ans à compter de la date de prise en charge initiale. » - Dans la nomenclature du code VI 4 ZS 28, la phrase :
« Pour les modèles 3C100 C-LEG référencés VI 4 ZS 26 livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste après le 1er juillet 2006, la prise en charge de cette prestation correspond à chaque révision biennale pour les quatre années suivant la mise à disposition de ce dispositif. »
est remplacée par la phrase :
« Pour les modèles 3C100 C-LEG référencés VI 4 ZS 26 livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste après le 1er juillet 2006, la prise en charge de cette prestation correspond à la révision biennale qui aura lieu les deuxième et quatrième années suivant la mise à disposition de ce dispositif. »
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