JORF n°0255 du 3 novembre 2011

Arrêté du 28 octobre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30,

Arrêtent :

Article 1

Au titre II de la liste des produits et prestations remboursables, au chapitre 7, dans la section II, dans la rubrique « A. ― Prothèses du membre inférieur », dans le chapitre III « Adjonctions et variantes optionnelles pour prothèses exosquelettiques et endosquelettiques », dans la rubrique : « Genoux monoaxiaux » de la partie « 6. ― Variantes optionnelles pour prothèses endosquelettiques », dans la rubrique : « société OTTO BOCK France » :

  1. Le paragraphe :
    « La prise en charge est assurée pour les amputations proximales du membre inférieur, à partir de la désarticulation du genou comprise. Elle est réservée aux sujets amputés actifs qui ont une vitesse de marche supérieure ou égale à 3 km/h et un périmètre de marche en continu supérieur à 500 mètres.
    La prothèse est garantie cinq ans. Le renouvellement ne sera autorisé qu'après expiration de la garantie.
    Le fabricant et l'orthoprothésiste s'engagent à réaliser une révision annuelle obligatoire au-delà de la première année pour les modèles 3C100 C-LEG livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste avant le 1er juillet 2006. Pour les modèles 3C100 C-LEG livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste après le 1er juillet 2006, le fabricant et l'orthoprothésiste s'engagent à réaliser une révision biennale obligatoire au-delà de la première année. »
    est remplacé par le paragraphe suivant :
    « La prise en charge est assurée pour les amputations proximales du membre inférieur, à partir de la désarticulation du genou comprise. Elle est réservée aux sujets amputés actifs qui ont une vitesse de marche supérieure ou égale à 3 km/h et un périmètre de marche en continu supérieur à 500 mètres.
    Le dispositif 3C100 C-LEG est garanti six ans. Le renouvellement ne sera autorisé qu'après expiration de la garantie. »
  2. Dans la nomenclature du code VI 4 ZS 26, la phrase :
    « Le renouvellement de cette prothèse ne peut intervenir qu'à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de prise en charge initiale. »
    est remplacée par la phrase :
    « Le renouvellement de cette prothèse ne doit intervenir qu'à l'expiration d'une période de six ans à compter de la date de prise en charge initiale. »
  3. Dans la nomenclature du code VI 4 ZS 28, la phrase :
    « Pour les modèles 3C100 C-LEG référencés VI 4 ZS 26 livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste après le 1er juillet 2006, la prise en charge de cette prestation correspond à chaque révision biennale pour les quatre années suivant la mise à disposition de ce dispositif. »
    est remplacée par la phrase :
    « Pour les modèles 3C100 C-LEG référencés VI 4 ZS 26 livrés par le fabricant à l'orthoprothésiste après le 1er juillet 2006, la prise en charge de cette prestation correspond à la révision biennale qui aura lieu les deuxième et quatrième années suivant la mise à disposition de ce dispositif. »

Article 2

Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.

Article 3

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne

La sous-directrice

de la politique des pratiques

et des produits de santé,

C. Choma

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

du financement

du système de soins,

K. Julienne