Arrêté du 28 octobre 2009

Article 9

Abrogé6 novembre 2019

Créé le 18 novembre 2009

Les candidats classés, à l'issue du deuxième semestre, au-delà d'un rang compris entre deux fois et demie et trois fois le nombre de places attribuées à l'établissement, pour l'ensemble des quatre filières, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires, par décision du président de l'université.
Pour ce classement, seuls les résultats obtenus aux unités d'enseignement communes sont pris en compte selon des modalités fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2019art. 17

En vigueur du mercredi 18 novembre 2009 au mardi 5 novembre 2019

Les candidats classés, à l'issue du deuxième semestre, au-delà d'un rang compris entre deux fois et demie et trois fois le nombre de places attribuées à l'établissement, pour l'ensemble des quatre filières, en application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires, par décision du président de l'université.
Pour ce classement, seuls les résultats obtenus aux unités d'enseignement communes sont pris en compte selon des modalités fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire.