Arrêté du 28 octobre 2009

Article 5

Abrogé6 novembre 2019

Créé le 18 novembre 2009

Les universités organisent, à l'issue du premier semestre, des épreuves portant sur l'enseignement reçu au cours de celui-ci.
En fonction du classement obtenu à l'issue de ces épreuves, les candidats peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires par décision du président de l'université. Le nombre de ces réorientations ne peut excéder 15 % du nombre d'inscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 novembre 2019

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2019art. 17

En vigueur du mercredi 18 novembre 2009 au mardi 5 novembre 2019

Les universités organisent, à l'issue du premier semestre, des épreuves portant sur l'enseignement reçu au cours de celui-ci.
En fonction du classement obtenu à l'issue de ces épreuves, les candidats peuvent être réorientés vers d'autres formations universitaires par décision du président de l'université. Le nombre de ces réorientations ne peut excéder 15 % du nombre d'inscrits.