JORF n°0272 du 22 novembre 2008

Arrêté du 28 octobre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2008-638 du 30 juin 2008 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et à ses ressources ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 2 octobre 2008,

Arrêtent :

Article 1

La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé peut intervenir dès lors que l'agent justifie d'une durée de services effectifs d'au moins un an telle que définie au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la liquidation de la pension.

Article 2

La prise en compte des périodes d'études ne peut porter sur une durée totale inférieure à un trimestre ou supérieure à douze trimestres. Dans ces limites, elle doit porter sur un nombre entier de trimestres.
Est considérée comme égale à un trimestre pour l'application de l'alinéa précédent toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu la qualité d'élève, soit d'un établissement, école ou classe mentionné au 1° de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.
Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile, pour l'application de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire durant la période d'études rachetée.

Article 3

La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est demandée par l'agent auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent arrêté, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé et si celle-ci est recevable, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit un plan de financement comportant les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total du versement à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 4 du présent arrêté.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées à l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e ci-dessus. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.

Article 4

I. ― Le versement des cotisations dues au titre d'une demande est effectué en une seule fois si elle porte sur un trimestre. Si elle porte sur plus d'un trimestre, le versement est effectué, au choix de l'intéressé, soit en une seule, soit en plusieurs fois.
Dans ce cas, la durée de l'échelonnement ne peut excéder :
a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte au plus sur quatre trimestres ;
b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;
c) Sept années lorsque la demande porte sur plus de huit trimestres.
Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre et fait l'objet d'un versement particulier. Les versements ultérieurs sont effectués suivant des échéances mensuelles.
Le premier versement mensuel fait l'objet d'un règlement au plus tard à la fin du troisième mois suivant la réception par l'intéressé de la décision d'acceptation de sa demande. Les règlements mensuels sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.
En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
II. ― Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'intéressé est placé dans l'une des situations suivantes :
a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son salaire ;
b) Disponibilité ;
c) Congé parental d'éducation ;
d) Congé de présence parentale.
III. ― Les versements cessent définitivement dans les cas suivants :
a) Lorsque l'intéressé se libère par anticipation des cotisations dues ;
b) A la date de la liquidation de la pension de l'agent ;
c) A la date du décès de l'agent ;
d) A la date de la notification à l'intéressé de la décision de recevabilité de sa demande d'engagement de procédure devant une commission de surendettement dans les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la consommation ;
e) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années ;
f) En cas d'échelonnement, lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué.
En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées. Dans tous les cas, à l'exception du f, l'excédent éventuel de cotisations au-delà d'un nombre entier de trimestres fait l'objet d'un remboursement à l'agent ou entre dans l'actif successoral.

Article 5

Le barème de la cotisation prévue par l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé, calculé pour un trimestre, est exprimé en pourcentages des éléments de rémunération bruts annuels de l'intéressé tels que prévus à l'article 2 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. En cas d'activité à temps partiel ou d'activité incomplète, ces éléments de rémunération correspondent à ceux auxquels l'agent aurait pu prétendre s'il avait exercé toute l'année son activité à temps plein.
Les pourcentages mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux prévus :
1° Au 1° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 1° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ;
2° Au 2° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 2° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé ;
3° Au 3° de l'article 2 du décret n° 2003-1310 susvisé au titre du 3° de l'article 17 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé.
Pour les assurés âgés de plus de cinquante-neuf ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de cinquante-neuf ans et diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Carayon