JORF n°276 du 27 novembre 2004

Article 7

Article 7

Tout prestataire de services ATM identifie une fonction au sein de l'organisation, spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de management de la sécurité, indépendante de l'encadrement opérationnel et qui rende directement compte à l'échelon le plus élevé de l'organisation dont il relève.
Dans le cas des organismes dont la taille ne permet pas d'indentifier cette fonction, tout prestataire des services ATM s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants.


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Version 1

Tout prestataire de services ATM identifie une fonction au sein de l'organisation, spécifiquement chargée de développer et de maintenir le système de management de la sécurité, indépendante de l'encadrement opérationnel et qui rende directement compte à l'échelon le plus élevé de l'organisation dont il relève.

Dans le cas des organismes dont la taille ne permet pas d'indentifier cette fonction, tout prestataire des services ATM s'assure que les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité sont complétées par des moyens indépendants.