Article 1
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « gestion du trafic aérien » ou « ATM », l'ensemble des fonctions bord et sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien, gestion des courants de trafic aérien) nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité des mouvements d'aéronefs durant toutes les phases de l'exploitation ;
- « prestataires de services de la gestion du trafic aérien » ou « prestataire de services ATM », tout prestataire de services de navigation aérienne fournissant les services de la gestion du trafic aérien aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale (CAG).
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