Article 2
Le paragraphe A (Conditions d'accès au congé individuel de formation pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée) de l'article 4 (Dispositions sur la formation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 931-15 du code du travail relatif à l'ancienneté requise du salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée pour bénéficier d'un congé de formation.
Le deuxième alinéa du paragraphe A (Contrat à durée déterminée et jour de repos en compensation de la réduction du temps de travail) de l'article 5 (Dispositions sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application du III de l'article L. 122-1-2 du code du travail d'où il ressort que le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Le dernier alinéa du point 1 (Prise de jours de repos) de ce même paragraphe A de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du III de l'article L. 122-1-2 précité du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe B (Contrats à durée déterminée et annualisation) de l'article 5 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application du III de l'article L. 122-1-2 précité du code du travail.
Le sixième alinéa de ce même paragraphe B est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 713-17 du code rural.
Le paragraphe C (Contrats de travail à durée déterminée précisant un volume horaire) de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 713-14 et suivants du code rural et de celles de l'article 10-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, étendu par arrêté du 26 juillet 2000 (Journal officiel du 22 août 2000).
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