JORF n°257 du 5 novembre 1998

Art. 7. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, une liste de candidats autorisés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, une liste de candidats autorisés à passer les épreuves d'admission spécifiques à l'établissement.