Abrogé4 mars 2003
Créé le 12 décembre 1996
Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont autorisés à consulter, à des fins de police judiciaire, les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération. Ces informations sont communiquées périodiquement sur support papier à la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.
Le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d'autres infractions et les agents habilités de cet organisme sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur action récursoire, à consulter les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.
Le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes du terrorisme et d'autres infractions et les agents habilités de cet organisme sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur action récursoire, à consulter les informations mentionnées à l'article 3 relatives à l'identité des personnes incarcérées et à l'incarcération.