Art. 5. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir et délibérer dès lors qu'assistent à la séance quatre membres avec voix délibérative.
Arrêté du 28 octobre 1994
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Art. 5. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir et délibérer dès lors qu'assistent à la séance quatre membres avec voix délibérative.