Arrêté du 28 octobre 1994

Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

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Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'

article R. 330-7 du code de l'aviation civile

et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.