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Arrêté du 28 octobre 1993

Article 5

Abrogé3 août 2007

Créé le 1 novembre 1993

La phase opérationnelle et d'adaptation à la fonction, d'une durée de huit semaines, est effectuée au sein de l'échelon d'affectation, sous l'autorité du médecin-conseil régional et la responsabilité du médecin-conseil chef de service.
Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 août 2007

En vigueur du lundi 1 novembre 1993 au jeudi 2 août 2007

La phase opérationnelle et d'adaptation à la fonction, d'une durée de huit semaines, est effectuée au sein de l'échelon d'affectation, sous l'autorité du médecin-conseil régional et la responsabilité du médecin-conseil chef de service.

Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.