Créé le 1 novembre 1993
Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.