Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1357 du 14 septembre 2007 - art. 2 (V)
Créé le 11 janvier 1997
Prime pour épuration.
Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.
La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.
Pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.
Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.
La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
- automesure journalière ;
- mesure de pollution.
L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.
Pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.