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Arrêté du 28 octobre 1975

TITRE III : Dispositions relatives aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques mais assimilés

Abrogé1 janvier 2008

Créé le 11 janvier 1997

- Les quantités d'eau facturées visées à l'article 14-1 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée sont constituées par toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit, à l'exclusion :
- Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
De l'alimentation des ouvrages publics suivants :
bornes-fontaines, fontaines, lavoirs, abreuvoirs, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de chasse des égouts.
- Des fournitures à des abonnés utilisées pour l'arrosage et l'élevage dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique ;.
Des fournitures aux abonnés non domestiques occasionnant une pollution de caractère spécial en nature ou en quantité. Par pollution spéciale en nature ou en quantité, l'on entend une pollution conduisant, en application des dispositions du titre II du présent arrêté, à une redevance ou une différence entre le montant de la redevance et celui de la prime égale ou supérieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.
Des fournitures aux abonnés non domestiques pour lesquels la redevance ou la différence entre le montant de la redevance et celui de la prime déterminée en application du titre II du présent arrêté est inférieure au montant de la redevance correspondant dans la même zone de tarification à 200 fois la quantité journalière de pollution à prendre en compte pour un habitant, fixée par l'arrêté interministériel précité pour la part de ces fournitures excédant la quantité fixée par le décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976.

Créé le 11 janvier 1997

Détermination de l'assiette de la redevance. Pour chaque élément polluant, l'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de pollution individuelle fixée par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers est déterminé ainsi qu'il suit :
1° Habitants agglomérés permanents.
Pour chaque commune, le nombre d'habitants agglomérés permanents correspond au nombre d'habitants de la population municipale agglomérée au chef-lieu augmenté, le cas échéant, de celui des agglomérations hors chef-lieu de plus de 250 habitants, tel qu'il figure dans les tableaux publiés à la suite du dernier recensement comportant ces indications.
En cas de recensement ne comportant pas ces indications, le nombre d'habitants déterminé ci-dessus est augmenté ou diminué de la variation de la population municipale mise en évidence par ce recensement.
Les modifications d'assiettes induites par un nouveau recensement sont prises en compte à partir de l'année suivant celle où a été publié le recensement dans la mesure où la publication est intervenue avant le 30 septembre. Dans le cas contraire, elles sont prises en compte à partir de la deuxième année suivant celle où a été publié le recensement.
Toutefois, lorsque la prise en compte d'un nouveau recensement de la population a pour conséquence de faire descendre la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée d'une commune au-dessous de 400 habitants, le recensement concernant cette commune est pris en compte au titre de l'année au cours de laquelle il a été réalisé.
2. Habitants agglomérés saisonniers
Le nombre d'habitants agglomérés saisonniers comprend la population saisonnière résidant dans les agglomérations visées ci-dessus ainsi que celle résidant dans les agglomérations qui, en période touristique, excèdent 250 habitants.
Chaque commune déclare à l'agence le nombre d'habitants saisonniers résidant dans les agglomérations visées au 1 du présent article ainsi que la localisation et l'importance des agglomérations liées à la présence de saisonniers.
A défaut de déclaration par la commune, l'agence peut :
a) Soit faire recenser la population saisonnière en faisant notamment appel aux services de l'I.N.S.E.E. ;
b) Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomérée en fonction du nombre de résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions, campings, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ce nombre est déterminé notamment à partir des éléments figurant dans les documents ci-après :
  • publications de l'I.N.S.E.E. ;
  • publications du ministère chargé du tourisme ;
  • déclaration à l'Etat au titre de la dotation supplémentaire attribuée aux communes et groupements de communes touristiques ou thermales ;
  • liste des hôtels et pensions éditée par la Fédération nationale des syndicats d'initiative et offices de tourisme ;
  • annuaire de la Fédération française de camping et caravanage ;
  • publications des syndicats d'initiative et offices du tourisme.

Pour chaque type d'habitat, on applique le tableau de correspondance ci-après :
- hébergement hôtelier :
- hôtels, meublés touristiques, locations saisonnières, gîtes ruraux ou communaux : deux habitants par chambre ;
- hébergement spécialisé :
- ensembles locatifs avec service hôtelier, résidences de tourisme, villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, colonies de vacances, centres de jeunes et de vacances, centres à vocation sportive, refuges, gîtes d'étape, centres de vacances pour personnes âgées... : un habitant par lit ;
- hébergement de plein air :
  • terrains de camping et de caravanage, aires naturelles de camping, campings à la ferme et points d'accueil jeunes, hébergements mobiles loués, parcs résidentiels de loisirs : trois habitants pour un emplacement ;
  • résidences secondaires non incluses ci-dessus : cinq habitants par résidence.

Le coefficient saisonnier prévu à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 est de 0,4.
3° Coefficients d'agglomération
Les valeurs des coefficients d'agglomération visés à l'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 sont définis dans le tableau ci-après :
:============:==================================:=================:
: : Nombre d'habitants : :
: Classes : : Coefficients :
: : : d'agglomération :
:------------:----------------------------------:-----------------:
: Classe I : Jusqu'à 500 habitants : 0,5 :
: Classe II : De 501 à 2000 habitants : 0,75 :
: Classe III : De 2001 à 10000 habitants : 1 :
: Classe IV : De 10001 à 50000 habitants : 1,1 :
: Classe V : Supérieur à 50000 habitants : 1,2 :
: Classe VI : Agglomération parisienne (1) : 1,4 :
: Classe VII : Communes ne disposant pas d'un : :
: : réseau de distribution d'eau : 0 :
:------------:----------------------------------:-----------------:
: (1) Communes des départements suivants : Paris, Hauts-de-Seine, :
: Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne. :
:=================================================================:
Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond :
  • pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune ;
  • pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération.
, est remplacé par :
Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond :
  • pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune calculée selon les modalités définies au présent article ;
  • pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération calculée selon les modalités définies au présent article.
.
4° Seuils de liquidation.
Conformément à l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, la redevance n'est pas perçue dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés calculés selon les modalités définies au présent article.

Créé le 11 janvier 1997

Calcul et modalités de recouvrement de la contrevaleur.
La contre-valeur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majoré de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau et des moins-perçus éventuels tels qu'ils sont définis au présent article par le nombre de mètres cubes facturés au titre des usages domestiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à l'article 15 du présent arrêté, par commune ou groupement de communes. La contre-valeur ainsi définie pour une année déterminée, arrondie au centime supérieur, s'applique aux facturations réalisées par le distributeur d'eau au cours de ladite année quelle que soit la période de consommation.
Les assemblées délibérantes des groupements de communes et des syndicats mixtes ayant dans leurs attributions soit l'assainissement, soit l'alimentation en eau des agglomérations, peuvent demander que le calcul de la contrevaleur soit effectué, au sein de ce groupement ou de ce syndicat, pour les communes dans lesquelles la redevance est perçue en application de l'article 12 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.
Les volumes facturés dans les communes comprenant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés, calculés selon les modalités définies à l'article 17 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contrevaleur et ne supportent pas de supplément au prix de l'eau.
Les volumes de ces diverses facturations sont fournis à l'agence par les exploitants des services publics de distributions d'eau.
Les sommes dues au titre de la contrevaleur sont perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau.
L'agence fournit au service chargé de la distribution publique de l'eau, en temps voulu pour permettre la facturation, les éléments suivants par commune :
  • Le montant de la contrevaleur à percevoir ;
  • La liste des abonnés redevables directs de l'agence.

Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif des sommes à lui reverser, au moins une fois par an.
Les sommes perçues sont reversées à l'agence à des dates fixées par elle, en tenant compte des dates de facturation d'eau. Les reversements font l'objet d'un apurement au moins une fois par an lors de la transmission des états justificatifs des sommes à reverser. Le montant de la rémunération des services de distribution d'eau fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances est facturé à l'agence. Le montant du mandat correspondant est déduit des sommes perçues au titre de la contre-valeur.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par l'abonné dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Les trop-perçus éventuels constitués par la différence entre les sommes reversées à l'agence par le service de distribution d'eau après déduction de la rémunération et le montant de la redevance de pollution domestique sont reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pour être affectés au budget d'assainissement.
Les moins-perçus éventuels visés au premier alinéa du présent article sont constitués par la différence entre le montant de la redevance de pollution domestique et les sommes reversées à l'agence par le service public de distribution d'eau après déduction de la rémunération.
L'agence fournit à titre d'information à chaque commune et groupement de communes les éléments retenus pour le calcul de l'assiette, le montant de la redevance, le volume d'eau retenu pour le calcul de la contrevaleur et le montant de la contrevaleur.

Créé le 11 janvier 1997

Prime pour épuration.
Le maître d'ouvrage d'un dispositif de traitement maintenu en bon état d'exploitation bénéficie d'une prime pour épuration. A la demande du maître d'ouvrage, cette prime peut être versée à son mandataire.
La pollution éliminée ou évitée est estimée forfaitairement.
Toutefois, le bénéficiaire de la prime peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la pollution éliminée ou évitée suivant :
  • automesure journalière ;
  • mesure de pollution.

L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution.
Cette demande ou cette décision doit être formulée par lettre recommandée.
Pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, l'assiette de la prime est constituée par la quantité journalière de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

Créé le 11 janvier 1997

Détermination de l'assiette de la prime
Pour la détermination de l'assiette de la prime et pour chaque élément polluant défini à l'article 1er, la quantité de pollution supprimée ou évitée est calculée en multipliant la quantité de pollution moyenne journalière entrant dans le dispositif de traitement au cours du mois où est maximale la quantité de pollution mensuelle entrante par un coefficient dit coefficient de prime. La quantité de pollution entrante est égale au produit de la capacité d'épuration du dispositif par son coefficient de charge. Pour chaque élément polluant, le coefficient de prime, représentatif du fonctionnement annuel du dispositif de traitement, correspond au produit du coefficient de rendement sur les effluents par le coefficient de destination des boues et des sous-produits.
Ne sont pas retenus les mois au cours desquels la pollution maximale entrant dans le dispositif n'est pas représentative de la pollution produite dans l'agglomération considérée.
Par définition, cette quantité de pollution est maximale lorsque la somme des produits des taux de prime par les quantités mensuelles des éléments constitutifs de cette pollution est maximale.
Le rendement sur les effluents et le coefficient de destination des boues et des sous-produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.
Le coefficient de prime est déterminé en fonction des renseignements fournis ou recueillis chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment :
  • les résultats, validés par l'agence, des mesures et des automesures ;
  • les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion des ouvrages de traitement ;
  • la destination des boues résiduaires et des sous-produits pour éviter l'apport de pollution au milieu naturel.
Outre des valorisations spécifiques préalablement agréées par l'agence, les seules destinations justifiées prises en compte sont :
  • la mise en décharge contrôlée et dûment autorisée ;
  • l'incinération performante ;
  • le compostage performant en vue d'un épandage ;
  • l'épandage en agriculture respectant les règles de l'agronomie.

Lors d'une première mise en service en cours d'année d'un dispositif de traitement, le coefficient de prime est calculé sur la période de fonctionnement du dispositif de traitement et est affecté d'un coefficient pro rata temporis tenant compte du temps de fonctionnement. En cas d'arrêt d'un dispositif de traitement existant, le coefficient de rendement sur les effluents est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,99 par jour d'arrêt dans l'année.
Lorsqu'il est procédé à une mesure de pollution, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de prime. Ces coefficients de prime sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte de ces renseignements.
L'utilisation de l'automesure journalière pour la détermination des coefficients de rendement est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif, qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation des résultats par l'agence.
Lorsqu'un dispositif de traitement est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de la redevance correspondants modulés comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.
Cette production de pollution correspond à la quantité journalière moyenne annuelle de pollution produite déterminée par application du paragraphe IV de l'annexe II ou à partir de la mesure de pollution ou de l'automesure journalière.

Créé le 11 janvier 1997

Procédure pour la réalisation des mesures de pollution
1. Demande du bénéficiaire de la prime et décision de l'agence
Lorsque le bénéficiaire de la prime demande la détermination à partir d'une mesure des quantités de la pollution éliminée ou évitée, il doit adresser sa demande avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, le bénéficiaire de la prime ne peut faire qu'une seule demande.
Lorsque l'agence décide de recourir à la mesure de la quantité de pollution éliminée ou évitée, elle doit aviser le bénéficiaire de la prime avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option. Pour une année donnée, l'agence ne peut prononcer qu'une seule décision.
Avant la mesure, le bénéficiaire de la prime est tenu :
- dans un délai de trois mois à partir de la date de sa demande ou de la notification de décision de l'agence :
  • de rendre possible la mise en oeuvre des appareils utilisés par l'agence ou son mandataire ;
  • de déclarer à l'agence le mois pendant lequel la pollution entrante dans le dispositif de traitement est maximale ;
  • d'équiper d'un dispositif permettant la mesure continue du débit rejeté tous les points de mesure fixés par l'agence, dans les trois mois suivants cette fixation.

2. Modalités d'exécution de la mesure
La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.
L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.
Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.
Les résultats de cette mesure sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.
Toutefois, lorsque le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur au montant qui aurait résulté des modalités utilisées précédemment pour la détermination de la prime, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.
3. Frais d'exécution de la mesure
Lorsque l'agence ou le bénéficiaire de la prime a demandé la détermination de la redevance par mesure, les frais d'exécution de la mesure sont à la charge :
  • du bénéficiaire de la prime lorsque la mesure a été effectuée à son initiative et que le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur ou égal au montant qui aurait résulté de l'application des modalités utilisées précédemment ;
  • de l'agence dans les autres cas.

Créé le 11 janvier 1997

Contrôle
L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements qui lui sont fournis pour l'établissement des redevances, des contre-valeurs et des primes ainsi que pour le reversement à l'agence des sommes perçues par les exploitants des services publics de distribution d'eau.
A cette fin, elle peut demander aux communes, aux exploitants des services publics de distribution d'eau ou aux maîtres d'ouvrage des dispositifs d'épuration tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux documents produits.
Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année. Le contrôle peut porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées, le nombre des factures portant perception de la contre-valeur, le taux de la contre-valeur appliqué, les volumes soumis à contre-valeur et les sommes déclarées irrécouvrables.
Lorsqu'il est fait application, pour la détermination de l'assiette de la prime, des procédures d'estimation forfaitaire, le contrôle porte indifféremment sur les déclarations faites par les intéressés et sur les quantités effectives de pollution.
Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle porte sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage de mesure saisit effectivement tous les éléments de l'assiette telle que définie par l'arrêté.
Peuvent être établis d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles, conformément au décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, l'assiette de la redevance ou les volumes facturés au titre des usages domestiques et assimilés définis à l'article 15 lorsque :
  • les communes n'ont pas déclaré à l'agence les informations nécessaires à la détermination de la population saisonnière définie à l'article 16 dont la production est prévue à ce même article ;
  • les exploitants des services publics de distribution d'eau n'ont pas fourni à l'agence ces volumes dont la production est prévue à l'article 17 ;
  • les exploitants des services publics de distribution d'eau se sont abstenus de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements prévus au deuxième alinéa du présent article ;
  • les exploitants des services publics de distribution d'eau ont refusé de se soumettre aux contrôles ou ont entravé leur bon déroulement.

Créé le 11 janvier 1997

Publicité.
Tous les redevables, les bénéficiaires de la prime, les collectivités locales et les administrations peuvent prendre connaissance au siège de l'agence des divers coefficients, des assiettes et montants des redevances ainsi que des primes.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du samedi 11 janvier 1997 au lundi 31 décembre 2007

TITRE III : Dispositions relatives aux usages domestiques de l'eau et aux usages non domestiques mais assimilés
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22