JORF n°0289 du 10 décembre 2025

Article 5

Article 5

La seconde phase du dispositif débute à partir de la rentrée scolaire, sa durée est adaptée aux objectifs définis pour chaque élève et ne peut excéder quatre mois.
Si elle comprend des périodes de formation en milieu professionnel, leur durée totale ne peut être supérieure aux deux tiers de la durée du parcours.
L'établissement scolaire dans lequel est inscrit l'élève réalise, conjointement avec France Travail ou avec la mission locale, le suivi de la situation de l'élève.


Historique des versions

Version 1

La seconde phase du dispositif débute à partir de la rentrée scolaire, sa durée est adaptée aux objectifs définis pour chaque élève et ne peut excéder quatre mois.

Si elle comprend des périodes de formation en milieu professionnel, leur durée totale ne peut être supérieure aux deux tiers de la durée du parcours.

L'établissement scolaire dans lequel est inscrit l'élève réalise, conjointement avec France Travail ou avec la mission locale, le suivi de la situation de l'élève.