Article 5
Le tome II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
Au titre 2, chapitre 8, le paragraphe 2.1.2 « Le recouvrement des créances irrécouvrables lors du jugement des comptes » est modifié comme suit :
A la fin du septième alinéa, sont ajoutés les phrases suivantes « La mise en débet du comptable public n'éteint pas la créance sur le débiteur. La créance est maintenue dans les restes à recouvrer. Dès lors, afin de solder les titres prescrits, objet de la mise en débet du comptable public, l'ordonnateur émet un mandat au débit du compte 6718 "Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ».
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