JORF n°0279 du 30 novembre 2012

Arrêté du 28 novembre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 615-43-14 et D. 615-44-23 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté détermine, pour la campagne 2012, les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales et animales.

Article 2

Conditions d'accès au volet protéagineux de l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles, qui remplissent les conditions suivantes :
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;
― les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse.
Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.

Article 3

Conditions d'accès au volet légumineuses fourragères destinées à la déshydratation de l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin et d'autres espèces de légumineuses fourragères telles que la vesce, le mélilot, la jarosse ou la seradelle, implantées pures ou en mélange entre elles. Les surfaces en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation doivent faire l'objet, pour la totalité de la production des surfaces contractualisées, d'un contrat de transformation entre le producteur et une entreprise de déshydratation.
Les cultures en dérobées, c'est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales, et les mélanges de cultures autres que celles retenues au bénéfice de l'aide ne sont pas éligibles.

Article 4

Conditions d'accès à l'aide à la qualité pour le blé dur.
Pour être éligibles, les surfaces cultivées en blé dur doivent remplir les conditions suivantes :
― les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme et de l'Ardèche ;
― les variétés de semences utilisées doivent être reconnues de qualité supérieure pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. La liste des variétés de blé dur éligibles à l'aide est présentée dans l'annexe au présent arrêté.
― une quantité minimale de 110 kilogrammes de semences certifiées par hectare ou de 2 200 000 grains de semences certifiées par hectare doit être utilisée ;
― les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
― les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin (sauf si la récolte normale a lieu avant cette date).
La preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur doit être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Le producteur doit conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulés en poids ou en nombre de grains.

Article 5

Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agroenvironnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le soutien à l'agriculture biologique comprend les volets « maintien » et « conversion ».
Pour être éligibles au volet « maintien », les surfaces doivent remplir les conditions suivantes :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doit être respecté pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
― être certifiées en agriculture biologique au plus tard au 15 mai de la campagne.
Pour l'octroi du volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique, la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 délivré par l'organisme certificateur doit être jointe au dossier PAC.
Pour être éligibles au volet « conversion », les surfaces doivent remplir les conditions suivantes :
― le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doit être respecté pour chaque parcelle pour laquelle l'aide est demandée ;
― la parcelle ne doit bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale surfacique du second pilier pour la campagne considérée ;
― les surfaces pour lesquelles l'aide est demandée :
― ont fait l'objet en 2010 d'un premier engagement annuel au titre d'une mesure agroenvironnementale « conversion à l'agriculture biologique » financé par l'Etat sur des crédits du ministère chargé de l'agriculture, seuls ou associés à des fonds FEADER ;
― ou ont été engagées en conversion à l'agriculture biologique entre le 16 mai 2010 et le 15 mai de l'année du dépôt de la demande d'aide.
Pour l'octroi du volet « conversion » du soutien à l'agriculture biologique, les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an doivent joindre à leur demande d'aide la copie du document justificatif en cours de validité prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 délivré par l'organisme certificateur. Les exploitants engagés en agriculture biologique depuis plus d'un an et convertissant de nouvelles parcelles doivent joindre à leur demande d'aide la copie de la déclaration adressée à l'organisme certificateur mentionnant les nouvelles parcelles entrant en conversion. Les exploitants nouvellement engagés en agriculture biologique doivent joindre à leur demande d'aide, ou s'engager à transmettre au plus tard le 15 septembre de l'année du dépôt de la demande d'aide, une attestation établie par l'organisme certificateur indiquant, pour les parcelles demandées à l'aide, la date de début de conversion, la culture et la surface concernées.

Article 6

Conditions d'accès à l'aide à la qualité du tabac.
Pour être éligible à l'aide à la qualité du tabac, le tabac produit doit être des grades qualitatifs A, B, C ou D définis dans le cadre de l'accord interprofessionnel de l'Association nationale interprofessionnelle et technique du tabac (ANITTA). Les tabac de grades E ne sont pas éligibles.
La production de tabac destinée à la transformation éligible doit être issue de surfaces en tabac déclarées dans le dossier PAC et faire l'objet d'un contrat de culture entre une entreprise de première transformation de tabac et le producteur ou une organisation de producteurs à laquelle sont adhérents les producteurs de tabac. Une copie du contrat de culture est transmis, par l'exploitant ou l'organisation de producteurs à laquelle le producteur adhère, à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation du producteur avant le 15 mai de l'année de dépôt de la demande d'aide.

Article 7

Conditions d'accès à l'aide aux ovins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux ovins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de brebis éligibles pour lequel une demande d'aide aux ovins est introduite est fixé à 50. Une brebis éligible est une femelle de l'espèce ovine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou est âgée au moins d'un an.
Le demandeur de l'aide ovine s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant 100 jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles, soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (agnelles) éligibles. Une agnelle est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins. Par dérogation, les agnelles appartenant à l'une des six races aux oreilles fragiles (mouton d'Ouessant, race ovine corse, manech tête noire, manech tête rousse, basco-béarnaise, charmoise) sont éligibles si elles sont identifiées avant l'âge de six mois et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux ovins.
Le demandeur doit respecter un ratio de productivité pour son cheptel ovin correspondant au nombre de naissances en année civile « n ― 1 » divisé par le nombre de brebis mères présentes au cours de la même année. Ce ratio est fixé à 0,7 naissance par brebis au niveau national. Les préfets de département peuvent, compte tenu de spécificités locales, adapter ce ratio sans qu'il soit cependant inférieur à 0,6.
L'aide aux ovins est majorée pour les éleveurs adhérents à une organisation de producteurs commerciale reconnue pour le secteur ovin par le ministère en charge de l'agriculture ou qui commercialisent au minimum 50 % de leur production annuelle d'agneaux avec au maximum trois acheteurs, selon les modalités prévues par l'accord interprofessionnel. L'éleveur doit fournir la preuve de cet engagement. Pour bénéficier de cette majoration, l'éleveur doit également transmettre un prévisionnel de sortie de ses agneaux.

Article 8

Conditions d'accès à l'aide aux caprins.
La période au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège d'exploitation une demande d'aide aux caprins commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Le nombre minimal de chèvres éligibles pour lequel une demande d'aide aux caprins est introduite est fixé à 25. Une chèvre éligible est une femelle de l'espèce caprine correctement identifiée qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a mis bas au moins une fois ou qui est âgée au moins d'un an.
Le demandeur de l'aide caprine doit détenir les animaux engagés au moment du dépôt de sa demande et au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes susvisée. Il s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant cent jours à compter du lendemain de la date limite de dépôt des demandes, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à celui pour lequel l'aide est demandée. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture des événements intervenus. Le demandeur doit localiser en permanence ses animaux afin de permettre le bon déroulement des contrôles sur place.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des chèvres éligibles, soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des animaux jeunes (chevrettes) éligibles. Une chevrette est éligible si elle a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, dans les sept jours qui ont suivi sa naissance et si elle est née au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide aux caprins.
L'aide aux caprins est majorée pour les éleveurs adhérents, au plus tard au dernier jour de la période de dépôt des demandes d'aide, au code mutuel caprin ou au guide de bonnes pratiques d'hygiène. L'éleveur doit fournir la preuve de l'engagement dans une de ces deux démarches avec son dossier de demande d'aide aux caprins.

Article 9

Conditions d'accès à l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique.
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge doit être adhérent, au plus tard au cours de l'année précédant la demande, d'un organisme de défense et de gestion en charge d'un label rouge dont les dénominations sont les suivantes :
― « Viande de veau fermier élevé sous la mère », au nom du groupement ASOLVO (LA n° 03-81) ;
― « Veau élevé sous la mère », au nom de l'Association limousine de la qualité et de l'origine dite « Limousin Promotion » (LA n° 20-92) ;
― « Viande de veau », au nom de l'Association de production et de promotion des veaux des monts du Velay-Forez (LA n° 30-99) ;
― « Veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'organisme de défense et de gestion Interprofession régionale du veau d'Aveyron (LA n° 08-93).
Le demandeur de l'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique doit être certifié en agriculture biologique pour la production de veaux pour laquelle il demande l'aide au plus tard au cours de l'année précédant la demande. En outre, il doit bénéficier de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année de la demande.
Les veaux éligibles sont des veaux :
― de race allaitante, c'est-à-dire nés d'une vache de race à orientation viande ou d'un croisement avec l'une de ces races ;
― élevés pendant au moins un mois et demi sur l'exploitation du demandeur, selon le cahier des charges du label rouge concerné ou selon le règlement de l'agriculture biologique ;
― abattus au cours de l'année civile précédant la demande d'aide ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label ou de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant la demande d'aide ;
― abattus à un âge compris entre 3 et 8 mois (ou 10 mois par dérogation pour le veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales).
Les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de couleur 4, de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles labellisables. L'aide majorée est octroyée pour les veaux sous la mère sous label rouge éligibles effectivement labellisés.
L'aide de base est accordée pour les veaux sous la mère produits selon le règlement de l'agriculture biologique. L'aide majorée est accordée pour ces mêmes veaux si, pour la période de leur production, l'éleveur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin reconnue par le ministère chargé de l'agriculture.
L'éleveur doit fournir avec sa demande d'aide :
― la preuve de son adhésion à un organisme de défense et de gestion ainsi qu'une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion du label et, le cas échéant, par l'organisation de producteurs, qui précise le nombre d'animaux éligibles en distinguant le nombre de veaux labellisables et le nombre de veaux labellisés ; ou
― la copie du document justificatif prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé, délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique et certifiant que l'éleveur est engagé en agriculture biologique pour la production de veaux bio au plus tard au cours de l'année précédant la demande. Pour les éleveurs adhérents d'une organisation de producteurs reconnue, une preuve d'adhésion à l'organisation de producteurs ainsi qu'une attestation listant les animaux éligibles commercialisés par l'organisation de producteurs sont également à fournir. Les éleveurs non adhérents d'une organisation de producteurs reconnue et les éleveurs adhérents d'une organisation de producteurs et commercialisant des veaux éligibles hors organisation de producteurs doivent également transmettre les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour chaque animal éligible.

Article 10

Conditions d'accès à l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est éligible si :
― 80 % de la surface agricole utile (SAU) de son exploitation, déterminée à partir de son dossier PAC de l'année de la demande, est située en zone de haute montagne, montagne ou piémont ;
― il est titulaire d'un quota laitier au 31 mars de l'année de la demande.
Le demandeur de l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont s'engage à produire et commercialiser du lait lors de la campagne laitière débutant au 1er avril de l'année du dépôt de sa demande.

Article 11

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2012.

Stéphane Le Foll