JORF n°0286 du 9 décembre 2007

Article 4

Article 4

Il est inséré à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, après le point 1, un point 1.1 ainsi rédigé :
« 1.1. Cantal. La plaque d'identification décrite au point 5.1 de l'article 2 porte dans sa partie inférieure gauche l'indication numérique du quantième du jour d'emprésurage du lait inscrit en caractères apparents et ineffaçables de 10 mm de haut. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré à l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 1983 susvisé, après le point 1, un point 1.1 ainsi rédigé :

« 1.1. Cantal. La plaque d'identification décrite au point 5.1 de l'article 2 porte dans sa partie inférieure gauche l'indication numérique du quantième du jour d'emprésurage du lait inscrit en caractères apparents et ineffaçables de 10 mm de haut. »