JORF n°296 du 22 décembre 2006

Article 4

Article 4

Toutes les fois qu'il n'y aura pas remise immédiate de timbre ou apposition d'empreinte, le régisseur établira contre paiement en numéraire, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, une quittance extraite d'un registre à souches numérotées, qui lui est remis par le comptable assignataire des opérations de la régie.


Historique des versions

Version 1

Toutes les fois qu'il n'y aura pas remise immédiate de timbre ou apposition d'empreinte, le régisseur établira contre paiement en numéraire, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, une quittance extraite d'un registre à souches numérotées, qui lui est remis par le comptable assignataire des opérations de la régie.