Article 4
Toutes les fois qu'il n'y aura pas remise immédiate de timbre ou apposition d'empreinte, le régisseur établira contre paiement en numéraire, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992, une quittance extraite d'un registre à souches numérotées, qui lui est remis par le comptable assignataire des opérations de la régie.
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