Article 4
L'article 6 de l'arrêté du 12 août 1994 susvisé est modifié comme suit :
« Le régisseur est tenu de verser ses recettes en espèces au receveur général des finances de Paris au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Les chèques bancaires reçus en règlement sont remis sous bordereau par le régisseur au comptable assignataire au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de leur réception. Les chèques sont endossés au préalable à l'ordre de ce comptable.
Le régisseur est autorisé à accepter, en sus des chèques et numéraires, les modes de paiement suivants :
- règlements par cartes bancaires ;
- sur place ;
- par correspondance ;
- par téléphone ;
- via internet, dans le cadre de la fourniture de biens immatériels (documentations sous forme électronique) ;
- par virement interbancaire sur le compte de dépôt de fonds de la régie au Trésor.
Pour les modes de paiement par téléphone et via internet, le montant des transactions ne peut pas excéder 762,25 euros. »
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