JORF n°36 du 11 février 2007

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants, à l'exclusion de la TMA Lyon lorsqu'elle est active ;
44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E - MONTELIMAR VOR-DME « MTL » ;
45° 04' 02'' N, 004° 49' 57'' E - AMONI ;
45° 10' 28'' N, 004° 50' 37'' E - ROLIR.
b) Limites verticales :
- limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants, à l'exclusion de la TMA Lyon lorsqu'elle est active ;

44° 33' 17,8'' N, 004° 46' 47,5'' E - MONTELIMAR VOR-DME « MTL » ;

45° 04' 02'' N, 004° 49' 57'' E - AMONI ;

45° 10' 28'' N, 004° 50' 37'' E - ROLIR.

b) Limites verticales :

- limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;

- limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).