Article 2
En application de l'article D. 615-30 du code rural, une organisation de producteurs de fruits à coque peut interrompre, avant sa date normale d'expiration, son plan d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 susvisé, dès lors que le directeur départemental de la forêt compétent atteste que les objectifs initiaux de ce plan ont été atteints de façon satisfaisante à la date d'interruption.
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