JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 3

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.


Historique des versions

Version 1

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'OFPRA. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur de l'OFPRA statue sans délai sur les réclamations.