JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 1

Article 1

Une consultation des personnels en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de l'OFPRA.
La date de la consultation est fixée par décision du directeur de l'OFPRA.


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Version 1

Une consultation des personnels en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de l'OFPRA.

La date de la consultation est fixée par décision du directeur de l'OFPRA.