A N N E X E
Article 1er
Au second alinéa de cet article, les mots : « son siège est situé à Paris » sont abrogés et remplacés par les mots : « La gestion et le fonctionnement de la caisse nationale sont fixés par le code de la sécurité sociale et notamment par le livre VI, titres II et III. La caisse nationale est administrée par un conseil élu par les administrateurs des caisses de base. »
Article 2
Les alinéas 1 à 10 sont abrogés et remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :
« Le siège de la caisse nationale est situé à Paris. »
Article 3
Les alinéas 1 à 4 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 11 ainsi rédigés :
« La caisse nationale détermine la politique générale du régime, assure son unité financière et sa représentation auprès des pouvoirs publics et des organismes extérieurs.
Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses.
La caisse nationale centralise les ressources du régime et assure la trésorerie des caisses de base. Elle peut prescrire à celles-ci toutes mesures relatives à la gestion et à la mobilisation de leurs réserves.
En application de l'article L. 633-12 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale conclut avec les autorités compétentes de l'Etat, des conventions d'objectifs et de gestion qui engagent l'ensemble du régime. La caisse nationale met en oeuvre les objectifs contenus dans ces conventions en concluant avec les caisses de base des contrats pluriannuels de gestion.
Elle est chargée, conformément aux dispositions de l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, de l'approbation des budgets des caisses de base. Elle fixe la dotation nécessaire à la couverture des dépenses de gestion administrative.
Elle élabore les schémas directeurs informatiques prévus par l'article L. 153-9 du code de la sécurité sociale et en conduit la réalisation. Elle veille à la compatibilité de l'informatique locale avec ces schémas.
Elle exerce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, une action sociale collective et détermine les orientations de l'action sociale individuelle menée par les caisses de base. Elle fixe les dotations d'action sociale des caisses de base.
Elle est également habilitée à signer au nom du régime des conventions ou accords collectifs réglant l'ensemble des conditions de travail du personnel, y compris leur rémunération.
La caisse nationale peut contrôler soit sur pièces, soit sur place, le fonctionnement administratif et financier des caisses de base qui sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables. Elle peut prescrire toutes mesures de réorganisation administrative ou de redressement financier nécessaire.
En outre, la caisse nationale assure, en application de l'article R. 635-2 du code de la sécurité sociale, la gestion du régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et le recouvrement, pour le compte de l'Etat, de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (art. D. 651-4 du code de la sécurité sociale et art. 4 du décret no 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat). »
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