Article 15
Les alinéas 1 à 5 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 et 2 ainsi rédigés :
« Tout litige entre caisses de base doit être porté préalablement à toute action contentieuse, par les soins de la caisse la plus diligente, devant une commission d'arbitrage constituée à cet effet, dont les décisions prises à l'unanimité s'imposent aux caisses en litige.
Cette commission, composée de deux représentants des caisses professionnelles et de deux représentants des caisses interprofessionnelles désignées par le conseil d'administration, statue dans un délai de deux mois suivant l'envoi du dossier du litige. Si elle n'a pas statué dans ce délai, les caisses en cause peuvent saisir le tribunal des affaires sanitaires et sociales. »
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