Article 17
Les alinéas 1 et 2 sont abrogés et remplacés par les alinéas 1 à 5 ainsi rédigés :
« Le directeur général représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. Il décide des actions en justice à intenter au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Il signe conjointement avec le président du conseil d'administration la convention d'objectifs et de gestion et les contrats pluriannuels de gestion conclus avec les caisses de base.
Il approuve les budgets de gestion administrative des caisses de base.
Il émet un avis sur la nomination des agents de direction des caisses de base et, le cas échéant, sur les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels.
Il valide, avec l'agent comptable de la caisse nationale, les programmes informatiques nationaux, qui présentent alors, pour les caisses de base, un caractère obligatoire. »
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