JORF n°288 du 11 décembre 1996

Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.

TITRE II

REGIES D'AVANCES


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Art. 5. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.

TITRE II

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