JORF n°288 du 11 décembre 1996

Titre II : Régies d'avances

Article 6

Sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de département, peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances auprès des services départementaux de l'éducation nationale pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement.

Article 7

Le montant des avances à consentir aux régisseurs limité au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ainsi que le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement sont fixés, dans chaque cas, par l'arrêté mentionné à l'article précédent.

Article 8

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.