JORF n°288 du 11 décembre 1996

Art. 8. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 8. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.

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