Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé est modifié comme suit: << en ce qui concerne le paiement des secours urgents et exceptionnels prévu au paragraphe 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le montant maximum susceptible d'être payé par la régie d'avances est fixé à 7 000 F par opération. >>
1 version