Art. 2. - A la deuxième partie de la nomenclature (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre IX (Appareil urinaire),
chapitre Ier (Endoscopie), sont ajoutées, après l'inscription relative à la résection endoscopique du col vésical, d'un adénome périurétral ou d'un néoplasme prostatique, les inscriptions suivantes:
<< Extraction des calculs par la voie naturelle à l'aide d'un urétéronéphroscope:
<< Intervention intéressant les uretères: 80 KC 40;
<< Intervention au niveau du bassinet et des calices: 120 KC 60. >>
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